Article 3 (1)
Le montant total et global des cotisations recueillies par l'association paritaire départementale sera affecté à l'exercice du droit à la négociation collective des salariés et des employeurs selon les modalités suivantes :
– une moitié affectée au financement du paritarisme départemental des employeurs représentés par le groupement départementale des maîtres artisans boulangers et boulangers-pâtissiers des Bouches-du-Rhône et le nouveau syndicat des artisans boulangers et boulangers-pâtissiers des Bouches-du-Rhône ;
– une moitié affectée au financement du paritarisme départemental des salariés signataires et ayant des statuts de boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanales des Bouches-du-Rhône, enregistrés en préfecture et réparti au prorata des voix obtenues par chaque organisation lors des élections prud'homales du 3 décembre 2008, section industrie.
Cette moitié sera donc répartie ainsi qui suit :
– 51,20 % syndicat CGT du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales des Bouches-du-Rhône (avec des statuts de la corporation enregistrés dans le département) ;
– 20,40 % syndicat FO du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales des Bouches-du-Rhône (avec des statuts de la corporation enregistrés dans le département) ;
– 16,20 % syndicat CFDT du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales des Bouches-du-Rhône (avec des statuts de la corporation enregistrés dans le département) ;
– 6 % syndicat CFTC du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales des Bouches-du-Rhône (avec des statuts de la corporation enregistrés dans le département) ;
– 6,20 % syndicat CGC du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales des Bouches-du-Rhône (avec des statuts de la corporation enregistrés dans le département).
L'association paritaire rendra compte, annuellement, à la commission paritaire départementale, de la manière dont sont utilisés les fonds ainsi collectés.
(1) L'article 3 est étendu sous réserve que, conformément au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2011, Cegelec), l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord bénéficient du financement du paritarisme.
(Arrêté du 18 juin 2013 - art. 1)