Bouches-du-Rhône - Accord du 20 juin 2012 relatif à la convention

Article 3

En vigueur

Congés annuels

Application du livre II, chapitre III, sections 1, 2 et 3, du code du travail.

Les dates des congés annuels doivent être communiquées aux salariés et affichées dans les entreprises au plus tard le 28 février de chaque année. Une lettre remise en main propre, faite en double exemplaire et signée par l'employeur et le salarié, portant les dates du congés et la date à laquelle elle lui a été remise, les confirmera.

Sauf cas de force majeure, les dates fixées ne peuvent être modifiées sans l'accord du salarié, dans un délai de 1 mois avant la date prévue du départ.

Un courrier recommandé avec avis de réception confirmera cette modification.