Article 1er
L'article 4 « Période d'essai » du chapitre III « Conditions d'établissement et de rupture du contrat de travail » de la convention collective nationale est ainsi modifié. Il annule et remplace le précédent :
« Article 4
Période d'essai
La durée maximale correspondant à la période d'essai est définie comme suit :
– pour les emplois non cadres : 2 mois ;
– pour les emplois de cadres : 4 mois.
Les parties peuvent convenir d'un commun accord de renouveler cette durée (2 mois pour les non-cadres, 4 mois pour les cadres) une fois. La possibilité du recours au renouvellement doit avoir été prévue au contrat de travail initial.
Le renouvellement de la période d'essai est signifié au salarié lors d'un entretien permettant de faire le point sur la période d'essai initiale.
Pendant la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer à tout moment à condition de respecter le délai de prévenance tel que fixé par la loi. »