Avenant n° 28 du 2 juillet 2012 relatif aux rémunérations des apprentis

Article 2 (1)

En vigueur

Apprentis niveau IV

Quelle que soit la qualité de l'employeur (même employeur, ou employeur différent), la rémunération des apprentis préparant une formation de niveau IV, après avoir obtenu un diplôme de coiffure de niveau V par la voie de l'apprentissage ou après avoir suivi une formation ou un enseignement dans un lycée professionnel de l'éducation nationale, sous contrat d'association avec l'État ou purement privé, est définie comme suit :

ÂgePériodeTaux de rémunération
16-17 ans1re année57 % du Smic
2e année67 % du Smic
18-20 ans1re année67 % du Smic
2e année77 % du Smic
21 ans et plus1re année et 2e année80 % du Smic

(1) L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 6222-26 du code du travail dans sa rédaction avant recodification issue du décret n° 2005-129 du 15 février 2005 relatif aux dérogations à la limite d'âge supérieure d'entrée en apprentissage. La rémunération des apprentis âgés de 21 ans et plus est déterminée en pourcentage du salaire minimum de croissance ou en pourcentage du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable.

(Arrêté du 6 mai 2013 - art. 1)

Conditions d'entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil qui suivra la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.