Article 2 (1)
Quelle que soit la qualité de l'employeur (même employeur, ou employeur différent), la rémunération des apprentis préparant une formation de niveau IV, après avoir obtenu un diplôme de coiffure de niveau V par la voie de l'apprentissage ou après avoir suivi une formation ou un enseignement dans un lycée professionnel de l'éducation nationale, sous contrat d'association avec l'État ou purement privé, est définie comme suit :
| Âge | Période | Taux de rémunération |
|---|---|---|
| 16-17 ans | 1re année | 57 % du Smic |
| 2e année | 67 % du Smic | |
| 18-20 ans | 1re année | 67 % du Smic |
| 2e année | 77 % du Smic | |
| 21 ans et plus | 1re année et 2e année | 80 % du Smic |
(1) L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 6222-26 du code du travail dans sa rédaction avant recodification issue du décret n° 2005-129 du 15 février 2005 relatif aux dérogations à la limite d'âge supérieure d'entrée en apprentissage. La rémunération des apprentis âgés de 21 ans et plus est déterminée en pourcentage du salaire minimum de croissance ou en pourcentage du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable.
(Arrêté du 6 mai 2013 - art. 1)