Accord du 3 février 2012 relatif à la formation professionnelle

En vigueur depuis le 03/02/2012En vigueur depuis le 03 février 2012

Article 16.7

En vigueur

Certificat de travail


A l'expiration du contrat de travail, l'employeur mentionne sur le certificat de travail prévu à l'article L. 1234-19 du code du travail, dans des conditions fixées par décret, les droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation, ainsi que l'organisme collecteur paritaire compétent pour verser les sommes prévues à l'article L. 6323-18 du code du travail.