Avenant n° 44 du 25 mai 2012 relatif aux salaires minima conventionnels et à la durée du travail

Article 2 (1)

En vigueur

Salaires minima par niveau


Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail, les partenaires sociaux se sont réunis pour négocier sur les salaires minima.
Les parties signataires conviennent, d'une part, d'appliquer la nouvelle grille des minima à compter du 1er avril 2012, d'autre part, de ne pas subordonner l'application de ces nouveaux minima à l'extension du présent avenant, même si le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sera sollicité à ce titre.
A compter du 1er avril 2012, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 44 de la convention collective nationale de la restauration rapide intitulé « Salaires minima garantis », qui comprend la grille des taux horaires minima garantis révisée en dernier lieu par l'avenant n° 43 du 24 janvier 2011 (étendu par arrêté du 26 avril 2011, Journal officiel du 3 mai 2011), sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :


« Article 44
Salaires minima par niveau
2. Salaires minima garantis


(En euros.)

NiveauÉchelonTaux horaire minimum brut (au 1er avril 2012)
I19,22

29,25
II19,49

29,50

39,57
III19,67

29,73

310,66
IV111,38

211,66

312,20

413,26
Rémunération minimale annuelle brute
tous éléments de salaire confondus
V133 500

237 340

361 200


Les présents salaires minima garantis sont renégociés annuellement. »

(1) L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.



 
(Arrêté du 5 mars 2013 - art. 1)