Article 21
Les contributions des entreprises relevant du champ d'application du présent accord qui font l'objet d'un versement à l'OPCA sont les suivantes :
1. Les entreprises employant moins de 10 salariés doivent verser une contribution au moins égale à 0,55 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence dont :
– au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation : 0,15 % des rémunérations de l'année de référence ;
– au titre du plan de formation : un versement à concurrence du solde.
2. Les entreprises employant 10 salariés et plus doivent verser une contribution au moins égale à 0,50 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation.
Au titre du plan de formation, les entreprises employant 10 salariés et plus sont tenues de verser la totalité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 octobre de chaque année, ce reliquat étant constitué par la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise et les dépenses engagées par l'entreprise avant le 31 octobre de chaque année, en exécution de son plan de formation. Cet alinéa doit s'appliquer dans le respect des dispositions du code du travail. (1)
En outre, les entreprises qui le souhaitent peuvent s'acquitter de tout ou partie de leurs obligations au titre du plan de formation en effectuant des versements volontaires à l'OPCA.
(1) Dispositions rendues obligatoires à l'exclusion du deuxième alinéa du 2 de l'article 21 comme étant contraire aux dispositions des articles R. 6332-47, R. 6331-13 et R. 6331-14 du code du travail.
(Arrêté du 1er août 2013 - art. 1)