Article 5.1
Le plan de formation comprend les actions de formation qui ont pour objectifs de concourir :
– à l'adaptation des salariés à leur poste de travail ;
– au maintien de leur capacité à occuper un emploi ;
– au développement des compétences.
Les actions de formation incluent les actions de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience.
Les actions du plan de formation sont imputables sur la participation de l'entreprise au développement de la formation professionnelle continue.
Lors de la consultation du comité d'entreprise sur le projet de plan de formation pour l'année à venir, l'employeur précise, dans un document d'information, la nature des actions de formation proposées en distinguant deux catégories d'actions :
– celles qui correspondent à des actions d'adaptation au poste de travail et celles qui correspondent à des actions liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise ;
– celles qui correspondent à des actions liées au développement des compétences.
Les actions d'adaptation au poste de travail et celles qui correspondent à des actions liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise sont réalisées pendant le temps de travail et rémunérées au taux normal.
Les actions de formation liées au développement des compétences des salariés doivent participer à l'évolution de leur qualification et donner lieu à reconnaissance par l'entreprise.
Ces actions peuvent être réalisées hors temps de travail, en application d'un accord entre le salarié et l'employeur :
– soit dans la limite de 80 heures par an et par salarié ;
– soit pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, dans la limite de 5 % du forfait.
Le refus du salarié de participer à ces actions hors temps de travail ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.