Article 14
Toute embauche doit faire l'objet d'un contrat écrit dont un exemplaire est remis à chacune des parties. L'embauche doit se faire sous contrat à durée indéterminée sauf dans les cas visés par la loi prévoyant la possibilité de conclure un contrat à durée déterminée.
Elle ne deviendra toutefois effective qu'après examen passé devant le médecin du travail.
Le contrat stipule notamment :
– la fonction ;
– la classification ;
– la durée du contrat ;
– les éléments du salaire ;
– la durée du travail ;
– la durée de la période d'essai.