Article 16
Le contrôle du financement des organisations gestionnaires doit obéir au principe de transparence rappelé à l'article 1er, qui impose un double niveau de contrôle des organismes paritaires, interne et externe, lequel trouve bien évidemment à s'appliquer dans le cadre du financement.
Le contrôle interne, confié à un service d'audit, pourra être préparé, le cas échéant, par un comité spécialisé du conseil d'administration.
Il appartient également au commissaire aux comptes désigné par le conseil d'administration de s'assurer du respect des termes de la convention financière.
Le contrôle externe sera confié à un organisme spécialisé, selon les modalités de recours fixées par le conseil d'administration.
La traçabilité est un élément essentiel de ce contrôle et implique la fourniture systématique de justificatifs.
S'il apparaît qu'une organisation gestionnaire a perçu, à titre d'avance, un montant supérieur aux dépenses justifiées, elle doit en rembourser la différence à l'organisme paritaire, dans des conditions fixées par la convention financière.