Article 6
Lorsqu'il gère des fonds, l'organisme paritaire met en place, sous le contrôle du conseil d'administration (par l'intermédiaire, le cas échéant, d'un comité spécialisé ou d'une commission spécialisée), un règlement financier (y compris des règles prudentielles).
A cet effet, il met en place un contrôle interne adéquat adapté à la nature et au volume de son activité, à sa taille et aux risques de différentes natures auxquels il est exposé. L'organisme paritaire doit disposer d'agents dédiés réalisant les contrôles, permanents ou périodiques (audit, inspection) afin de vérifier principalement :
– la conformité des opérations réalisées par rapport aux règles législatives, réglementaires, conventionnelles ou aux décisions du conseil d'administration ;
– la qualité de l'information comptable et financière ;
– la qualité des systèmes d'information et de communication.
Le conseil d'administration est informé régulièrement de l'application du règlement financier.
De même, le conseil d'administration doit être informé des règles de remboursement de frais des salariés de l'organisme ainsi que de leurs frais de déplacement et de représentation.