Accord du 10 février 2012 relatif aux classifications

En vigueur depuis le 10/02/2012En vigueur depuis le 10 février 2012

Article 7

En vigueur

Définitions et glossaire retenus par le présent accord

Les parties signataires conviennent que les termes suivants utilisés dans le présent accord ou dans la grille de classification ont la signification principale suivante :

– autonomie : capacité à prendre en charge seul une mission ou une activité dans une logique de travail personnel ou d'équipe ;

– compétence : capacité, prouvée par l'expérience et/ou la formation, à mobiliser une combinaison particulière de connaissances, savoir-faire, aptitudes transversales ou spécifiques à un métier pour exécuter les activités et exercer les responsabilités confiées ;

– débutant : salarié qui prend la mesure des exigences de son emploi ;

– confirmé : salarié qui maîtrise son emploi ;

– expérimenté : salarié qui domine toutes les composantes de son emploi.

Et aussi :

– coordonner : combiner des éléments ou des personnes et les organiser en vue d'un résultat ;

– animer : donner une impulsion, faire vivre une équipe ;

– encadrer : exercer une autorité sur une ou un groupe de personnes ;

– piloter : être en charge d'un dossier, d'une mission et mettre en œuvre l'équipe concernée.

Elles conviennent aussi :

– que la performance, définie comme les résultats obtenus sur une période de référence dans le poste, appréciés en général par rapport à des objectifs fixés préalablement, n'induit pas un changement de classification ;

– qu'aucun diplôme ne peut conférer automatiquement le classement dans un niveau ou dans une catégorie professionnelle. Que par ailleurs la référence à un diplôme n'a de sens que si le diplôme professionnel ou universitaire est en lien direct avec le poste occupé. A contrario, l'absence d'un diplôme n'interdit pas l'accès à un niveau ou une catégorie (technicien ou cadre) dès lors qu'elle est compensée par une expérience professionnelle équivalente, sauf dans le cas d'une exigence présentée par les organismes officiels, imposant pour certaines fonctions d'enseignement ou de recherche un type explicite de diplôme. La classification minimale tiendra compte notamment des titres, diplômes, formation, expérience professionnelle (en conformité avec l'article 3).