Article 51
En ce qui concerne les scieries et les entreprises du travail mécanique du bois reprises sous les numéros de l'INSEE ci-après :
Section 25
253-2.
Section 53
532-11,532-13,532-14,532-31,532-32,532-33,532-5,
532-71,532-72,532-73,532-75,532-77,532-79,532-81,532-82.
Section 57
572-11,572-12,572-14,572-15,572-16,572-17,572-33,572-6,
les temps de travail devront être réduits à compter du 1er juillet 1975 de façon à pratiquer un horaire hebdomadaire calculé sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne dépassant pas :
47 heures au 1er juillet 1975 ;
46 heures au 1er janvier 1976 ;
45 heures au 1er juillet 1976.
Par exception, dans l'industrie de l'injection des bois (532-31,532-32 et 532-33), dans l'industrie de la construction de bateaux de plaisance en bois (253-2) et dans l'industrie des articles de sport et articles de pêche (572-11,572-12,572-14,572-15,572-16,572-17,572-33,572-6), l'horaire hebdomadaire sera calculé sur une période quelconque de 24 semaines.
Les limites ainsi définies ne s'appliquent pas aux heures de travail qui relèvent d'une notion d'équivalence (personnel de gardiennage et de surveillance).
Les diminutions éventuelles du temps de travail s'effectueront sans réduction de salaire.
(1) Alinéas non étendus.