Accord du 12 janvier 2012 relatif au fonctionnement de la commission paritaire

Article 3

En vigueur étendu

Commission paritaire nationale de branche


3.1. Composition


La commission paritaire nationale de branche réunit les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national   (1) et la délégation d'employeurs des SSTI.
Elle est constituée comme suit :


– trois membres désignés par chacune des six organisations syndicales représentatives de salariés selon les modalités suivantes  (2) :
– au moins l'un des membres doit être salarié d'un service de santé au travail interentreprises ;
– l'un des membres peut, au libre choix des organisations syndicales, être un expert ;
– la délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des organisations syndicales.
Les organisations syndicales communiquent au CISME, chaque année, la liste des représentants mandatés à la commission paritaire nationale de branche dans les conditions précitées, en identifiant, si possible, un interlocuteur privilégié pour chacune des organisations syndicales.
Afin de faciliter leurs relations avec le SSTI dans lequel chacun des représentants mandatés à la commission paritaire nationale de branche travaille, le CISME communiquera également aux SSTI concernés les noms des intéressés.


3.2. Négociation périodique de la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail


La commission paritaire nationale de branche négocie les accords collectifs au niveau de la branche professionnelle représentant les services de santé au travail interentreprises, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Elle est chargée, d'une manière générale, d'examiner l'ensemble des sujets entrant dans le champ de la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail.


3.3. Rappel des autres instances conventionnelles existantes participant au dialogue social


Il est rappelé que les autres instances participant au dialogue social constituées par le CISME et les organisations syndicales sont :


– la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (CPNEFP) ;
– la commission paritaire nationale d'interprétation de la convention collective ;
– la commission paritaire nationale de conciliation ;
– la commission de suivi de l'accord-cadre sur la réduction du temps de travail.
Ces instances sont prévues par la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail.


3.4. Faculté de créer des groupes de travail paritaires


La commission paritaire nationale de branche peut décider de créer des groupes de travail paritaires par thèmes ; elle en fixe les missions et les modalités de fonctionnement.


3.5. Réunions de la commission paritaire nationale de branche
Fixation du calendrier prévisionnel de négociation


A chaque début d'année, en fonction des obligations légales, des objectifs de négociation et de la charge de travail, les partenaires sociaux établissent le programme de travail des réunions.
Le programme de travail peut être modifié à la demande de l'une des parties. Le nouveau calendrier prévisionnel est aussitôt notifié par le CISME à l'ensemble des parties après accord des partenaires sociaux.


Organisation des réunions


L'ordre du jour de chaque réunion de la commission paritaire nationale, convenu et annoncé à l'issue de la réunion précédente, est confirmé dans la convocation, qui doit être adressée, par le CISME, à chaque fédération concernée ou délégation désignée, au moins 3 semaines à l'avance, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Il est entendu que la convocation sera adressée concomitamment par courriel à chaque organisation syndicale et aux représentants désignés par chacune d'elles.
La convocation est accompagnée :


– d'un relevé de décisions, établi par un représentant du CISME, approuvé à la réunion suivante ;
– des documents préparés pour la réunion par le CISME et/ ou les représentants des organisations syndicales représentatives et/ ou les membres des groupes de travail.
Il est accordé aux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés un temps de préparation (rémunéré dans les conditions fixées au point 5.2) équivalent au temps de la réunion de la commission paritaire nationale de branche. En conséquence, une réunion plénière d'une journée sera précédée d'une réunion préparatoire d'une journée. De même, une réunion d'une demi-journée sera précédée d'une réunion préparatoire d'une demi-journée.
Les représentants des organisations syndicales représentatives de salariés ont la possibilité de se réunir dans les locaux du CISME. Si tel est le cas, le CISME doit en être préalablement informé.

(1) Le premier alinéa de l'article 3.1 est étendu à l'exclusion des termes : « au plan national » comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).  
(Arrêté du 4 février 2014-art. 1)

(2) Le premier tiret de l'alinéa 2 de l'article 3.1 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail, la commission devant être composée de représentants de toutes les organisations représentatives au niveau de la branche.  
(Arrêté du 4 février 2014 - art. 1)