Accord du 10 janvier 2012 relatif au régime de prévoyance

En vigueur depuis le 01/07/2012En vigueur depuis le 01 juillet 2012

Article 10

En vigueur


10.1. Antériorité


Tout employeur ayant une activité définie à l'article 1er du présent accord est tenu d'adhérer, pour l'ensemble des salariés concernés à l'article 4, à Agri-Prévoyance en application des modalités fixées entre les partenaires sociaux et l'organisme désigné.
Toutefois, les entreprises disposant déjà d'un régime de prévoyance au jour de la signature du présent accord, comprenant l'ensemble des garanties définies par l'accord pour un niveau de prestations supérieures, peuvent ne pas remettre en cause leurs propres garanties et ne pas rejoindre l'organisme désigné dans le présent accord.
En revanche, les entreprises ayant mis en place, préalablement à la signature du présent accord, un régime de prévoyance de niveau égal ou inférieur, doivent le résilier de manière à rejoindre le régime conventionnel à compter de la date de son entrée en vigueur.


10.2. Adhésion


Agri-Prévoyance, nouvel organisme assureur, assure les revalorisations des indemnités journalières, rentes incapacité permanente d'origine professionnelle et non professionnelles en cours de service par l'ancien organisme assureur au jour de la résiliation ainsi que les prestations différées liées à l'aggravation du risque, selon les modalités prévues avec lui.
Le bénéfice des garanties décès est quant à lui maintenu par l'ancien organisme assureur qui verse aux bénéficiaires des indemnités journalières complémentaires ou des rentes d'incapacité permanente d'origine professionnelles et non professionnelles.
Toutefois, le bénéfice des garanties décès sera versé par Agri-Prévoyance si :


– d'une part, les entreprises concernées communiquent un état détaillé des bénéficiaires des garanties décès, dans le trimestre civil suivant la date d'adhésion ;
– d'autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son contrat, en application de l'article 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée.