Article
Etant préalablement exposé que les parties signataires du présent accord ont entendu confirmer l'appartenance des salariés des services de sécurité incendie ainsi que des agents de sûreté aérienne et aéroportuaire – dans le strict respect des exigences et conditions d'exercice posées par chacune des réglementations propres à ces activités – à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, laquelle régit leurs droits et obligations dans leurs rapports avec leurs employeurs,
il a été convenu ce qui suit :