Annexe II : Accord du 19 février 1997 relatif à la classification

Article Article 3

En vigueur


Les emplois sédentaires des entreprises relevant du présent accord sont classés en fonction du contenu de l'emploi. A chaque emploi de l'entreprise est attribué un coefficient déterminé selon les modalités décrites à l'article 4. Selon la valeur de son coefficient, l'emploi est classé dans une échelle unique, constituée de 9 niveaux. Cette échelle est commune à tous les emplois de l'entreprise, quel que soit le pôle d'activité où ces emplois s'exercent.
Aux catégories professionnelles correspondent les niveaux suivants :

CatégorieNiveauCoefficient
EmployésI
II
III
100
200
225
Agents de maîtriseIV
V
VI
260
320
450
CatégorieNiveauCoefficient
CadresVII
VIII
IX
500
550
700


Cet accord ne concerne pas les cadres dirigeants.