Article 1er
Le présent avenant no 13 remplace et modifie l'article 6.3 de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998 étendue par arrêté du 20 décembre 1999 dans les conditions suivantes :
« Article 6.3
Indemnités
Sur présentation d'un justificatif, les organisations syndicales pourront prétendre au remboursement :
Pour les salariés habitant l'Ile-de-France :
– d'un repas par séance d'une valeur maximale de 7 MG ;
– d'un forfait transport par séance sur la base du tarif RATP en vigueur.
Pour les salariés n'habitant pas l'Ile-de-France :
– soit de leurs frais réels sur la base d'un billet SNCF aller et retour en 2e classe, déduction faite des réductions éventuelles et :
– un forfait transport par séance sur la base du tarif RATP en vigueur ;
– deux repas par séance d'une valeur maximale de 7 MG chacun ;
– si nécessaire, frais d'hôtel calculés sur la base de 27 MG ;
– soit de leurs frais réels sur la base d'un billet d'avion aller et retour en classe économique, déduction faite des réductions éventuelles, et :
– frais de navette entre l'aéroport et la ville ;
– un repas d'une valeur maximale de 7 MG.
La valeur du minimum garanti (MG) retenue est celle en vigueur à la date de réunion. »