Convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998. Etendue par arrêté du 20 décembre 1999 JORF 29 décembre 1999

Textes Attachés : Avenant n° 13 du 16 septembre 2011 relatif à l'indemnisation des salariés participant aux négociations ou instances paritaires nationales

Extension

Etendu par arrêté du 30 juillet 2012 JORF 7 août 2012

IDCC

  • 2060

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 septembre 2011.
  • Organisations d'employeurs : SNRPO.
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; FS CFDT ; CSFV CFTC ; FCS CGT ; FGTA FO.

Numéro du BO

2012-7

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Convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998. Etendue par arrêté du 20 décembre 1999 JORF 29 décembre 1999

  • Article 1er

    En vigueur

    Indemnités des salariés participant aux négociations ou instances paritaires nationales de branche

    Le présent avenant no 13 remplace et modifie l'article 6.3 de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998 étendue par arrêté du 20 décembre 1999 dans les conditions suivantes :

    « Article 6.3
    Indemnités

    Sur présentation d'un justificatif, les organisations syndicales pourront prétendre au remboursement :
    Pour les salariés habitant l'Ile-de-France :

    – d'un repas par séance d'une valeur maximale de 7 MG ;
    – d'un forfait transport par séance sur la base du tarif RATP en vigueur.
    Pour les salariés n'habitant pas l'Ile-de-France :

    – soit de leurs frais réels sur la base d'un billet SNCF aller et retour en 2e classe, déduction faite des réductions éventuelles et :
    – un forfait transport par séance sur la base du tarif RATP en vigueur ;
    – deux repas par séance d'une valeur maximale de 7 MG chacun ;
    – si nécessaire, frais d'hôtel calculés sur la base de 27 MG ;
    – soit de leurs frais réels sur la base d'un billet d'avion aller et retour en classe économique, déduction faite des réductions éventuelles, et :
    – frais de navette entre l'aéroport et la ville ;
    – un repas d'une valeur maximale de 7 MG.
    La valeur du minimum garanti (MG) retenue est celle en vigueur à la date de réunion. »

  • Article 2

    En vigueur

    Durée. – Date d'effet


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
    Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

  • Article 3

    En vigueur

    Publicité. – Dépôt. – Extension Modalités de révision et de dénonciation

    Le présent avenant sera déposé à l'initiative du SNRPO, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail, auprès du ministère du travail, de l'emploi et de la santé, et au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
    Il fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministère du travail, de l'emploi et de la santé.
    Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998, les règles de révision ou de dénonciation qui lui sont applicables sont celles des articles 3 et 4 de ladite convention collective.