Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).

En vigueur depuis le 19/10/2011En vigueur depuis le 19 octobre 2011

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Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).

Les conditions d'élection des délégués du personnel et des membres des comités d'entreprise sont celles prévues par le code du travail. Il en va de même des modalités de fonctionnement.

Cependant, en ce qui concerne la composition des collèges électoraux, il est convenu qu'en raison des structures des différentes catégories de personnel dans les entreprises de la branche, les employés soient classés dans le deuxième collège avec les techniciens, les agents de maîtrise et les cadres, ces derniers pouvant aussi relever du troisième collège dans les cas prévus par le code du travail.

En outre, pour résoudre à l'échelon de la branche, les difficultés d'application résultant de l'article L. 2314-11 pour les délégués, et L. 2324-13 pour les comités d'entreprise et éviter ainsi tout conflit dans les entreprises à ce sujet, les parties conviennent d'augmenter le nombre total de délégués à élire, en fonction de l'effectif global de l'entreprise et de répartir d'avance le nombre de délégués de chaque collège.

Il est élu autant de titulaires que de suppléants.

Cette répartition figure dans les tableaux ci-après, d'une part, pour les délégués, d'autre part, pour les comités d'entreprise.


Délégués du personnel

Nombre total
de salaries

Siège

1er collège

2e collège

Agents
de production

Agents fonctionnels
et agents
d'encadrement

Cadres

11 à 25

1

1

26 à 49

2

1

1

50 à 74

3

2

1

75 à 99

4

3

1

100 à 174

5

4

1

175 à 249

6

4

2

250 à 499

7

4

2

1

500 à 999

9

5

2

2

1 000 à 1 249

10

6

2

2

1 250 à 1 499

11

6

3

2

1 500 à 1 749

12

7

3

2

1 750 à 1 999

13

8

3

2


Délégués du personnel (en l'absence de comité d'entreprise ou de CHSCT)
Nombre total
de salariés
Siège1er collège2e collège
Agents
de production
Agents fonctionnels et agents
d'encadrement
Cadres
50 à 74321
75 à 99431
100 à 124541
125 à 149642
150 à 174743
175 à 199853


Comité d'entreprise

Nombre total
de salariés
Siège1er collège2e collège
Agents
de production
Agents fonctionnels et agents
d'encadrement
Cadres
50 à 74321
75 à 99431
100 à 249642
250 à 7497511
750 à 1 9998521
2 000 à 2 9999621
3 000 à 3 99910622
4 000 à 4 99911722

Dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des cadres est au moins égal à 25 au moment de la constitution ou du renouvellement du comité cette catégorie constitue un troisième collège.


Article 11.1

Délégation unique du personnel

Les conditions d'élection des membres de la délégation unique du personnel sont celles prévues par le code du travail. Il en va de même des modalités de fonctionnement.

Cependant, en ce qui concerne la composition des collèges électoraux, il est convenu qu'en raison des structures des différentes catégories de personnel dans les entreprises de la branche, les employés soient classés dans le deuxième collège avec les techniciens, les agents de maîtrise et les cadres, ces derniers pouvant aussi relever du troisième collège dans les cas prévus par le code du travail.

En outre, pour résoudre à l'échelon de la branche, les difficultés d'application résultant de l'article L. 2314-11 et éviter ainsi tout conflit dans les entreprises à ce sujet, les parties conviennent d'augmenter le nombre total de délégués à élire, en fonction de l'effectif global de l'entreprise et de répartir d'avance le nombre de délégués de chaque collège.

Cette répartition figure dans les tableaux ci-après.


Délégation unique du personnel

Nombre total
de salariés
Siège1er collège2e collège
Agents
de production
Agents fonctionnels et agents
d'encadrement
Cadres
50 à 74321
75 à 99431
100 à 124541
125 à 149642
150 à 174853
175 à 199963

(1) Les articles 11 et 11.1 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2314-10, L. 2314-11, L. 2324-12, L. 2324-13 et L. 2324-4-1 du code du travail (arrêté du 19 juillet 2013, art. 1er).