Article 2
Après l'article 3.22.2, il est inséré un article 3.22.3 ainsi rédigé :
« En cas de captation d'un spectacle, lorsque le nombre de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, le salaire minimum correspondant de l'article 3.19 de la présente annexe a également pour objet de rémunérer l'exploitation du vidéogramme issu de la captation par voie de mise à la disposition du public, y inclus :
– la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de vidéogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ;
– la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de vidéogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (“ streaming ”), telle que prévue à l'article 3.2 de la directive 2001/29/ CE du 22 mai 2001. »