Article 3
L'article 17.3 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire relatif aux congés pour ancienneté initialement rédigé comme suit :
« Il sera accordé à tous salariés en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture des droits :
– après une période de 10 années d'ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;
– après une période de 15 années d'ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;
– après une période de 20 années d'ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;
– après une période de 25 années d'ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires. »
Est modifié comme suit :
« Il sera accordé à tous salariés en fonction de l'ancienneté, continue ou non, acquise à la date d'ouverture des droits :
– après une période de 5 années d'ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;
– après une période de 10 années d'ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;
– après une période de 15 années d'ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;
– après une période de 20 années d'ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires.
La durée des services ouvrant droit aux congés supplémentaires est appréciée à la date anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise.
En cas de résiliation du contrat de travail, l'ancienneté est appréciée à l'expiration du contrat.
Le congé d'ancienneté peut être pris ou versé au compte épargne tel que prévu par les dispositions législatives en vigueur.
En accord avec les parties, le congé d'ancienneté peut être pris ou faire l'objet d'une indemnité.
Le droit à congés d'ancienneté sera ouvert à compter de la prochaine période de référence, légale ou conventionnelle, de congés payés ouverte suivant la date à laquelle le salarié remplit la condition d'ancienneté précisée ci-dessus. »