Article 2
Il est ajouté à l'article 16 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire relatif à l'ancienneté un premier alinéa rédigé comme suit :
« L'ancienneté est comptée au jour de l'entrée dans l'entreprise ».
Sont également ajoutées comme absences assimilées aux périodes de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté les deux absences suivantes :
« – les interruptions pour mobilisation ou faits de guerre telles qu'elles sont légalement définies ;
– les interruptions pour périodes militaires obligatoires. »
L'article 16 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire relatif à l'ancienneté est donc modifié comme suit :
« L'ancienneté est comptée au jour de l'entrée dans l'entreprise.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, sont notamment assimilées à des périodes de travail effectif les absences suivantes, sous réserve des dispositions légales :
– les congés payés ;
– les congés pour événements familiaux ;
– les périodes de maladie ;
– les périodes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
– les congés maternité ;
– les congés parentaux pour la moitié de leur durée ;
– les congés de formation économique, sociale et syndicale ;
– les congés pour ancienneté ;
– les congés pour enfant malade ;
– les interruptions pour mobilisation ou faits de guerre telles qu'elles sont légalement définies ;
– les interruptions pour périodes militaires obligatoires. »