Article 12
La dissolution de l'association ne peut intervenir que sur décision du conseil d'administration de l'OPCA 3+ siégeant en séance extraordinaire ou si les pouvoirs publics retirent à l'OPCA 3+ les agréments nécessaires à son activité.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si les 2/3 au moins des membres le composant statutairement sont présents ou représentés. Au cas où ce quorum ne serait pas atteint, le conseil serait convoqué à nouveau dans un délai de 15 jours pour valablement délibérer dans le respect des règles de l'article 9 ;
En cas de dissolution de l'association, l'utilisation des sommes dont dispose l'OPCA 3+ sera celle qui est prévue par les dispositions réglementaires relatives à la cessation d'activité d'un OPCA.