Annexe - Accord du 29 juin 2010 portant création de l'OPCA des industries de l'ameublement, du bois, des matériaux pour la construction et l'industrie et de l'intersecteurs des papiers cartons OPCA 3+

Article 4

En vigueur étendu

Objet et missions

La formation tout au long de la vie professionnelle contribue à renforcer la compétitivité et la capacité de développement des entreprises et constitue un élément déterminant de la sécurisation des parcours professionnels et de la promotion sociale des salariés.

Ainsi l'OPCA 3 + a pour objet la réalisation des missions suivantes :

1. Assurer l'application et le suivi des politiques de formation professionnelle définies par les branches professionnelles.

2. Mettre en œuvre les objectifs définis par les partenaires sociaux au sein des différentes commissions paritaires compétentes (CPNE, CPNF...) des branches d'activité.

3. Mener une politique incitative au développement de la professionnalisation et de la formation professionnelle continue des salariés ainsi qu'à la sécurisation des parcours professionnels, au bénéfice des salariés, des jeunes et des demandeurs d'emploi.

4. Favoriser la mise en œuvre d'une politique incitative à la formation des salariés, telle que définie par l'entreprise dans le cadre de son plan de formation.

5. Contribuer au développement de la formation et concourir à l'information, la sensibilisation et l'accompagnement des entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, pour l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle.

6. Concourir à la réalisation d'interventions éventuelles intéressant la formation professionnelle, la professionnalisation, l'apprentissage, le tutorat, l'acquisition des savoirs fondamentaux, l'égalité professionnelle et participer à la promotion des métiers.

7. Recueillir et diffuser les informations relatives au droit à la formation professionnelle et aux moyens qui lui sont attachés, selon les besoins des professions et les intérêts des entreprises et des salariés.

8. Informer et sensibiliser les branches d'activité, les entreprises, les institutions représentatives du personnel et les salariés sur les droits et les moyens de formation existants, notamment pour les différentes contributions qu'elles gèrent eu égard au contenu des accords de branche.

9. Favoriser les accompagnements plus spécifiquement consacrés aux PME TPE tels que par exemple : l'aide à l'identification des compétences et qualifications mobilisables au sein de l'entreprise, l'aide à l'élaboration de budgets et au montage des dossiers de financement, l'aide à l'élaboration de cahiers des charges pour la mise en œuvre d'actions de formation des salariés, l'aide à l'ingénierie d'actions de type GPEC.

10. Percevoir et gérer les contributions financières des entreprises qui seront collectées en fonction des dispositions retenues dans chacun des accords de branche, et notamment :

– les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant moins de 10 salariés ;
– les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant de 10 à moins de 50 salariés ;
– les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant 50 salariés et plus ;
– les contributions dues au titre de la professionnalisation ;
les contributions dues au titre du congé individuel de formation (1) ;
les contributions des entreprises au titre de la taxe d'apprentissage selon les modalités définies par la réglementation ou les accords de branche. (2)

11. Etablir dans le cadre de sa compétence, les relations avec les organismes de formation déclarés, et autres intervenants dans le domaine de la formation professionnelle, tant au niveau régional, national, qu'européen ou international.

12. Recueillir toute contribution quels que soient sa nature et son objet en application d'accords de branche. (3)

13. Prendre en charge et financer selon les priorités et modalités définies par les différentes sections paritaires, notamment :

– les dépenses des entreprises relatives aux contrats de professionnalisation, aux périodes de professionnalisation et au droit individuel à la formation ;
– les dépenses des centres de formation d'apprentis et des établissements de formation ;
– les dépenses liées aux rôles et missions des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications ;
– les actions liées à la VAE, au bilan de compétences, au tutorat, aux certificats de qualification professionnelle, certificats de qualification professionnelle interbranches ou reconnaissance professionnelle paritaire ;
– les actions de formation continue mises en œuvre par les entreprises ;
– et, plus généralement, toutes les actions de formation professionnelle compatibles avec les objectifs des secteurs concernés et la législation en vigueur.

14. Mobiliser, si nécessaire, des financements complémentaires incluant :

– les financements du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels au titre de ses missions de péréquation et de cofinancement d'actions concourant à la qualification et à la requalification des salariés et des demandeurs d'emploi ;
– les financements notamment de l'Etat, du fonds social européen, des régions et de Pôle emploi, favorisant la réalisation des missions mentionnées ci-dessus.

15. Plus généralement financer toutes actions et études compatibles avec les objectifs de la formation professionnelle et la législation en vigueur et mobiliser tout moyen permettant leur réalisation.

L'évolution des missions des OPCA, qui contribuent au financement des observatoires, doit être de nature à favoriser la capitalisation des méthodes, des outils et, le cas échéant, des moyens mis en œuvre par les observatoires ainsi qu'une meilleure prise en compte de la dimension intersectorielle et interprofessionnelle des travaux.

(1) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6332-6 du code du travail.
(Arrêté du 24 février 2012 - art. 1)

(2) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail.
(Arrêté du 24 février 2012 - art. 1)

(3) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6332-1 et L. 6332-1-1 du code du travail.
(Arrêté du 24 février 2012 - art. 1)