Article 5
Les dispositions du point 5 de l'article 37 bis « Fonds de péréquation » sont annulées et remplacées par :
« 5. Le taux de cotisation du fonds de péréquation est fixé à 0,31 % du salaire brut limité au plafond de la sécurité sociale. Le taux de cotisation du Faps est fixé à 0,06 % du salaire brut limité au plafond de la sécurité sociale.
Les cotisations du fonds de péréquation et du Faps sont à la charge exclusive de l'employeur. »