Article
Considérant qu'une part essentielle de l'activité des entreprises de transport interurbain de voyageurs consiste à assurer l'aller et le retour des voyageurs de leur domicile à leur lieu de travail ou d'étude, matin, midi et soir, parfois sur de très courtes distances et dans des laps de temps très réduits ;
Considérant que cette activité génère, pour les personnels assurant ces services, un volume horaire, dans le cadre de leurs journées de travail, inférieur au temps complet ;
Considérant cependant que le recours nécessaire au travail à temps partiel doit s'inscrire dans le cadre de dispositions adaptées conventionnellement admises ;
Considérant que la profession a déjà mis en place des dispositions spécifiques pour les personnels à temps partiel, notamment à travers les accords du 15 juin 1992, relatif au contrat de travail intermittent et du 2 avril 1998, relatif au congé de fin d'activité ;
Considérant que la loi du 13 juin 1998 et ses textes d'application ont invité les partenaires sociaux à déterminer dans le domaine du temps partiel des adaptations propres à leur branche d'activité, tout en soulignant la spécificité du transport de voyageurs,