Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.
Texte de base : Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986. (Articles 1-1 à 10-13)
Chapitre Ier : Application de la convention collective (Articles 1-1 à 1-10)
Objet (Article 1-1)
Champ d'application professionnel (Article 1-2)
Durée, dénonciation, révision (Article 1-3)
Avantages acquis (Article 1-4)
Interprétation de la convention (Article 1-5)
Commissions paritaires (Article 1-6)
Conciliation (Article 1-7)
Dispositions diverses (Article 1-8)
Information du personnel (Article 1-9)
Extension (Article 1-10)
Chapitre II : Liberté d'opinion et droit syndical, représentation du personnel (Articles 2-1 à 2-8)
Liberté d'opinion (Article 2-1)
Congé de formation économique, sociale et syndicale (Article 2-2)
Droit syndical (Article 2-3)
Réunions syndicales (Article 2-4)
Délégués du personnel (Article 2-5)
Comité d'entreprise (Article 2-6)
Préparation des élections (Article 2-7)
Droit d'expression des salariés (Article 2-8)
Chapitre III : Contrat de travail - Conditions d'exécution - Salaires et appointements (Articles 3-1 à 3.14)
Embauchage (Article 3-1)
Période d'essai (Article 3-2)
Emplois (Article 3-3)
Salaires (Article 3-4)
Ancienneté (Article 3-5)
Prime d'ancienneté (Article 3-6)
Travail des jeunes (Article 3-7)
Abattements d'âge pour les jeunes salariés (Article 3-8)
Changement de fonctions (Article 3-9)
Modification de la situation personnelle du salarié (Article 3-10)
Egalité de traitement entre salariés français et étrangers. (Article 3-11)
Emploi des handicapés. (Article 3-12)
Emploi de personnel temporaire (Article 3-13)
Clause de non-concurrence (Article 3.14)
Chapitre IV : Durée du travail (Articles 4-1 à 4-6)
Heures supplémentaires et repos compensateur (Article 4-1)
Heures supplémentaires (Article 4-1)
Service d'astreinte (Article 4-2)
Travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés (Article 4-3)
Jours fériés (Article 4-4)
Congés annuels (Article 4-5)
Congés payés spéciaux de courte durée (Article 4-6)
- Article 4-6 (1)
ABROGÉ
Article 4-7
Chapitre V : Déplacements (Articles 5-1 à 5-2)
Chapitre VI : Maladie, accidents, prévoyance (Articles 6-1 à 6-3)
Chapitre VII : Retraite (Articles 7-1 à 7-2)
Chapitre VIII : Questions diverses (Articles 8-1 à 8-4)
Chapitre IX : Rupture du contrat (Articles 9-1 à 9-4)
CHAPITRE X : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES ET COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX CADRES (Articles 10-1 à 10-13)
Les dispositions suivantes s'appliquent aux cadres tels que définis par le chapitre XI de la présente convention
Dispositions spécifiques applicables aux cadres
Période d'essai (Article 10-1)
Modification du contrat de travail (Article 10-2)
Jeunes diplômés (Article 10-2)
Congés payés supplémentaires (Article 10-3)
Modification du contrat de travail (Article 10-3)
Conditions d'exécution du contrat de travail (Article 10-4)
Congés payés supplémentaires (Article 10-4)
Déplacements (Article 10-5)
Conditions d'exécution du contrat de travail (Article 10-5)
Maladie prévoyance (Article 10-6)
Forfaits Cadres (Article 10-6)
Délai-congé (Article 10-7)
Déplacements (Article 10-7)
Indemnités de congédiement (Article 10-8)
Maladie prévoyance (Article 10-8)
Reclassement (Article 10-9)
Délai-congé (Article 10-9)
Clause de non-concurrence (Article 10-10)
Indemnités de congédiement (Article 10-10)
Reclassement (Article 10-11)
Clause de non-concurrence (Article 10-12)
Prime d'ancienneté (Article 10-13)
Chapitre X : Dispositions spécifiques applicables aux cadres (Articles 10-1 à 10-13)
Les dispositions suivantes s'appliquent aux cadres tels que définis par le chapitre XI de la présente convention
Dispositions spécifiques applicables aux cadres
Période d'essai (Article 10-1)
Modification du contrat de travail (Article 10-2)
Jeunes diplômés (Article 10-2)
Congés payés supplémentaires (Article 10-3)
Modification du contrat de travail (Article 10-3)
Conditions d'exécution du contrat de travail (Article 10-4)
Congés payés supplémentaires (Article 10-4)
Déplacements (Article 10-5)
Conditions d'exécution du contrat de travail (Article 10-5)
Maladie prévoyance (Article 10-6)
Forfaits Cadres (Article 10-6)
Délai-congé (Article 10-7)
Déplacements (Article 10-7)
Indemnités de congédiement (Article 10-8)
Maladie prévoyance (Article 10-8)
Reclassement (Article 10-9)
Délai-congé (Article 10-9)
Clause de non-concurrence (Article 10-10)
Indemnités de congédiement (Article 10-10)
Reclassement (Article 10-11)
Clause de non-concurrence (Article 10-12)
Prime d'ancienneté (Article 10-13)
Chapitre XI : Classifications
Section I : Définitions générales des niveaux et des échelons
Section 1 : Définitions
Section II : Seuils d'accueil en début de carrière des titulaires de diplômes professionnels
Section 2 : Grille de classifications et postes
Section III : Grille de positionnement des postes
Section 3 : Grille de positionnement des principaux postes
Section 4 : Seuil d'accueil à l'embauche
Section 5 : Cœur de métier - Correspondance niveaux éducation nationale/certifications
Le contrat de travail n'est considéré comme conclu qu'à la fin d'une période d'essai qui est de :
-1 mois pour les niveaux I et II ;
-2 mois pour les salariés des niveaux III et IV ;
-3 mois pour les salariés de niveau V ;
-4 mois pour les salariés des niveaux VI et VII.
Exceptionnellement, celle-ci peut être prolongée une seule fois, à la condition que cette possibilité ait été prévue dans le contrat de travail, qu'elle soit acceptée de part et d'autre et que la prolongation n'excède pas :
-1 mois pour les niveaux I ou II ;
-2 mois pour les niveaux III, IV, VI ;
-3 mois pour le niveau V ;
-4 mois pour le niveau VII.
Le respect d'un délai de prévenance par l'employeur et le salarié en cas de rupture du contrat de travail pendant la période d'essai est impératif. Les délais de prévenance applicables à l'employeur et aux salariés sont ceux prévus par la loi.
Le présent article est en corrélation avec l'article 10.1 s'agissant des cadres.