Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.

Textes Attachés : Avenant n° 53 du 7 février 2011 relatif à la période d'essai

Extension

Etendu par arrêté du 7 octobre 2011 JORF 14 octobre 2011

IDCC

  • 1412

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 février 2011. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le SNEFCCA,
  • Organisations syndicales des salariés : La FM CGC ; La FGMM CFDT ; FNSM CFTC ; La FCM FO ; La FTM CGT,

Numéro du BO

2011-25

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Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 3.2


    Afin d'être en corrélation avec l'avenant n° 45 du 17 décembre 2008, ayant modifié l'article 10.1 de la convention collective, et la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, l'article 3.2 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Article 3.2
    Essai


    Le contrat de travail n'est considéré comme conclu qu'à la fin d'une période d'essai qui est de :


    – 1 mois pour les niveaux I et II ;
    – 2 mois pour les salariés des niveaux III et IV ;
    – 3 mois pour les salariés de niveau V ;
    – 4 mois pour les salariés des niveaux VI et VII.
    Exceptionnellement, celle-ci peut être prolongée une seule fois, à la condition que cette possibilité ait été prévue dans le contrat de travail, qu'elle soit acceptée de part et d'autre et que la prolongation n'excède pas :


    – 1 mois pour les niveaux I ou II ;
    – 2 mois pour les niveaux III, IV, VI ;
    – 3 mois pour le niveau V ;
    – 4 mois pour le niveau VII.
    Le respect d'un délai de prévenance par l'employeur et le salarié en cas de rupture du contrat de travail pendant la période d'essai est impératif. Les délais de prévenance applicables à l'employeur et aux salariés sont ceux prévus par la loi.
    Le présent article est en corrélation avec l'article 10.1 s'agissant des cadres. »

  • Article 3

    En vigueur

    Durée


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

  • Article 4

    En vigueur

    Notification. – Dépôt. – Extension


    Le présent accord sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et, au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, fera l'objet d'un dépôt auprès la direction générale du travail. Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par le code du travail.

  • Article 5

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le jour suivant celui où les formalités de dépôt auront été accomplies.