Accord du 28 mars 2011 relatif à la mise en place de chèques-vacances

Article 1er

En vigueur

Conditions d'application du présent accord


1.1. Conditions relatives aux entreprises concernées


Le présent accord est applicable aux entreprises :


– entrant dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale étendue de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993, tel que défini à l'article 1.1 modifié par l'avenant n° 3 du 25 octobre 1995 étendu ;
– ayant un effectif de moins de 50 salariés ;
– dépourvues de comité d'entreprise et ne relevant pas d'un organisme paritaire de gestion d'une ou de plusieurs activités sociales, dont la création et les principes de fonctionnement sont fixées par un accord collectif de branche ou territorial, conclu conformément aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail.


1.2. Conditions relatives à l'adhésion au dispositif mis en place par le présent accord


L'adhésion au dispositif par les entreprises visées ci-dessus est facultative.
Cette adhésion est valable pour une durée de 1 an correspondant à l'année civile et est renouvelable par tacite reconduction.
L'entreprise qui souhaite adhérer peut le faire, à tout moment, au cours de l'année civile.
Lorsqu'ils existent dans l'entreprise, les délégués du personnel sont préalablement informés et consultés sur la mise en place du dispositif de chèques-vacances dans l'entreprise ainsi que sur ses modalités pratiques.
En l'absence de délégués du personnel, le chef d'entreprise informe directement les salariés de la mise en place et des modalités pratiques d'acquisition des chèques-vacances (montant des chèques-vacances, critères d'attribution retenus par l'employeur, montant de la contribution de l'employeur et celle du salarié, modalités de versement de la contribution salariale, exonérations sociales et fiscales…).
L'entreprise qui ne souhaite pas renouveler son adhésion informe, par courrier joint au bulletin de salaire du mois d'octobre, l'ensemble du personnel, et les délégués du personnel lorsqu'ils existent, au moins 1 mois avant le début de l'année civile suivante, soit au plus tard le 30 novembre.