Accord du 3 janvier 2011 relatif au dialogue social

En vigueur depuis le 03/01/2011En vigueur depuis le 03 janvier 2011

Article 19

En vigueur

Constitution des délégations

Le nombre maximum de personnes pouvant représenter une organisation syndicale de salariés à une réunion paritaire consacrée à des travaux d'études ou à des négociations est fixé à 5 par confédération. Toutefois, en cas de réunion paritaire s'adressant aux fédérations syndicales en tant que telles, et non pas seulement à un ou plusieurs de leurs syndicats affiliés, ce nombre est porté à 7.
Sous réserve de l'alinéa ci-après, les organisations syndicales constituent leurs délégations comme elles l'entendent parmi les membres du personnel des entreprises ou organismes visés à l'article 1er et parmi leurs responsables statutaires.
Dans tous les cas, une même organisation syndicale ne peut déléguer à une commission paritaire plus de :

– 2 salariés de la même société dont l'effectif est inférieur à 700 salariés ;
– 3 salariés de la même société dont l'effectif est compris entre 700 et 3 000 salariés ;
– 4 salariés de la même société dont l'effectif est supérieur à 3 000 salariés.
La délégation des employeurs est en nombre au plus égal à celui des délégations syndicales de personnel.
Les organisations syndicales de personnel notifient aux organisations d'employeurs les noms et adresses des salariés qu'elles investissent d'un mandat de représentation, en précisant le ou les domaines de ces mandats. Chaque employeur concerné en est informé simultanément par l'organisation syndicale mandante.
Les modifications apportées par la suite à cette liste sont aussitôt communiquées dans les mêmes conditions.