Article 8
Le conseil se réunit chaque fois qu'il est nécessaire, et au moins 2 fois par an.
Pour l'accomplissement de ses missions telles que définies à l'article 9, il reçoit toutes informations nécessaires du ou des organismes gestionnaires des régimes concernés.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres assistant à la séance et ayant droit de vote. Elles ne sont valables que si, dans chaque collège, le nombre des présents est au moins égal à la moitié des administrateurs titulaires.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux conservés par le secrétariat de l'association et signés par le président de séance après leur approbation par le conseil.