Article 38
Tout praticien-conseil peut, avec son accord, être mis à disposition d'un autre organisme de sécurité sociale ou d'un organisme public.
Les modalités de cette mise à disposition font l'objet d'une convention conclue entre l'employeur, l'organisme concerné et le praticien-conseil, laquelle doit avoir reçue l'avis du médecin-conseil national.
Pendant toute la durée de la mise à disposition le praticien-conseil relève de la présente convention.
A l'expiration de la période de mise à disposition, le praticien-conseil est réintégré de plein droit dans sa caisse d'origine avec sa qualification.