Article 10
Les praticiens-conseils exercent leur activité en conformité avec les dispositions légales et réglementaires, notamment en ce qui concerne l'indépendance de leur avis technique médical.
Ils sont tenus au secret professionnel prévu par l'article L. 226-13 du code pénal.
Dans le cadre du respect des codes de déontologie, l'indépendance technique des praticiens-conseils est garantie.
De leur côté, les organismes employeurs prendront toutes dispositions utiles pour que le secret médical soit respecté dans les locaux qu'ils mettent à la disposition des praticiens, notamment en ce qui concerne le courrier, les communications, les échanges sur supports électroniques, les modalités de détention et de conservation des dossiers médicaux ainsi que l'isolation acoustique des locaux où les personnes sont examinées.