Article 38
Sont considérés comme cadres dirigeants au sens du code du travail et de la présente convention collective :
– les directeurs, directeurs délégués, directeurs adjoints, agents comptables ;
– les sous-directeurs dans le cas où l'étendue des délégations données le justifie.
En outre, les agents de direction en fonctions dans un organisme du régime à la date de l'entrée en vigueur du présent accord et bénéficiant à cette date de la qualification de cadre dirigeant conservent celle-ci à titre personnel.