Article 22
Les dispositions prévues au présent article s'appliquent aux agents de direction qui développent leur expérience par une mobilité géographique exercée pour les besoins du service, à l'intérieur d'un organisme du régime social des indépendants ou entre organismes du régime social des indépendants.
Est exercée pour les besoins du service l'action de mobilité exercée sur candidature faisant suite à une vacance de poste déclarée par la caisse nationale ou avec son accord.
Pour l'application de ces dispositions, la mobilité géographique est définie comme correspondant à un changement de lieu de travail, le nouveau lieu de travail étant distant d'au moins 100 kilomètres du précédent, ou éloigné de plus de 60 minutes du précédent par les transports en commun existants, l'allongement du temps de déplacement étant calculé par les moyens de transport les plus rapides, et apprécié un jour ouvré.
A ce titre, et pendant une durée de 5 ans à compter de la prise de fonctions dans le nouveau poste, l'agent de direction perçoit une prime de développement des compétences égale à 50 points d'indice par mois de présence.
Afin de promouvoir le développement des compétences par un enrichissement de l'expérience et la pratique de la mobilité des agents de direction entre les organismes, les conditions de rémunération prévues par le présent accord pourront être maintenues, avec l'accord exprès du directeur général de la caisse nationale, à un agent de direction dont la mobilité dans l'intérêt du service aurait pour conséquence une diminution des possibilités d'évolution salariale.