Convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008

En vigueur depuis le 01/08/2008En vigueur depuis le 01 août 2008

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Convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008

Article 20

En vigueur non étendu

Classement des caisses


Hormis la caisse nationale, les caisses du régime social des indépendants sont classées en trois catégories dénommées catégorie I, catégorie II et catégorie III.
Le classement dans la catégorie résulte d'une pondération de la charge des activités assurées par chaque caisse, mesurée au cours de l'année précédente, en nombre d'unités, sur la base des éléments suivants :


– assuré actif : 2 unités ;
– assuré pensionné : 1 unité ;
– ayant droit : 0,66 unité ;
– affiliation : 1 unité ;
– radiation : 1 unité ;
– liquidation de pension (droits propres ou droits dérivés) : 1 unité.
Au nombre d'unités ainsi calculé pour chaque organisme, il est appliqué un coefficient multiplicateur fonction du nombre de départements de la circonscription de la caisse, égal à 1 pour une circonscription comportant 1 à 2 départements, à 1,10 pour une circonscription comportant 3 à 4 départements, à 1,15 pour une circonscription comportant de 5 à 6 départements, à 1,20 pour une circonscription comportant plus de 6 départements.
Les résultats de ce calcul sont constatés par la caisse nationale qui en informe les caisses, ainsi que les organisations syndicales représentatives. Le classement est opéré pour l'année civile, en fonction du nombre total d'unités.
Toutefois, dans l'attente de l'évolution de leurs missions, les caisses des professions libérales ne relèvent pas du calcul ainsi défini. En conséquence, et à titre transitoire, la caisse des professions libérales province est classée en catégorie I et la caisse des professions libérales Ile-de-France est classée en catégorie II. Les règles définies ci-dessous ne leur sont donc pas applicables.
La répartition des caisses, y compris les caisses des professions libérales, est opérée sur la base des quotas suivants :

Catégorie I 8
Catégorie II 15
Catégorie IIl 7


Si, du fait de son positionnement dans la série continue, une caisse change de rang susceptible d'entraîner un changement de catégorie, ce changement n'intervient que si la modification se maintient pendant 2 années consécutives après la première constatation.
Le passage d'une caisse dans une catégorie supérieure entraîne le classement dans la catégorie inférieure de la caisse située immédiatement après. De même, le passage d'une caisse dans une catégorie inférieure entraîne le classement dans la catégorie supérieure de la caisse située immédiatement avant.
Dans le cas où le changement s'opère dans une catégorie supérieure, l'agent de direction bénéficie de la nouvelle grille de rémunération.
Dans le cas où le changement s'opère dans une catégorie inférieure, l'agent de direction en place au moment du changement conserve sa rémunération ainsi que la plage d'évolution salariale correspondante.
Le classement des caisses à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective figure en annexe.

Conditions d'entrée en vigueur

en vigueur le premier jour du mois suivant l'agrément ministériel (cf article 46 - Entrée en vigueur)