Annexe I Dispositions particulières applicables aux salariés permanents du 30 juin 2008

En vigueur depuis le 30/06/2008En vigueur depuis le 30 juin 2008

Article 16

En vigueur

Dispositions diverses


16.1. Congé parental d'éducation et aménagement d'horaires


Les salariés désirant élever leur enfant bénéficieront des dispositions des articles L. 1225-47 et suivants et R. 1225-13 (anciens art. L. 122-28-1 et suivants) du code du travail relatifs au congé parental d'éducation et à la reprise du travail à mi-temps.
Le père ou la mère doit, 1 mois au moins avant le terme du congé de maternité ou d'adoption, informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la durée du congé dont elle entend bénéficier.
Le père ou la mère peut l'écourter en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante du revenu du ménage.
A l'issue de son congé ou dans le mois suivant sa demande motivée de reprise du travail, le père ou la mère retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
La durée du congé parental d'éducation est prise en compte, en totalité, dans la limite maximale d'une année et demie pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.
Le droit au congé parental d'éducation peut être ouvert au père qui remplit les mêmes conditions si la mère y renonce ou ne peut en bénéficier. Dans ce dernier cas, le congé commence 2 mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de ce congé.
Le salarié a droit au congé parental d'éducation à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption.
Pour le calcul de ce délai, les périodes de suspension du contrat de travail autres que le congé parental d'éducation sont assimilées à des périodes de travail.
Les bénéficiaires de ce congé devront faire connaître, 6 semaines au plus tard avant le terme du congé, leur volonté de reprendre leur emploi.
A l'issue de ce congé, les salariés doivent être assurés de retrouver leur emploi dans les conditions antérieures ou, à défaut, un emploi similaire et sont reconnus prioritaires à une formation dans le cadre de la réadaptation à un emploi.
Ces dispositions ne font pas obstacle au droit de l'employeur de résilier le contrat de travail de l'intéressé dans le cas de licenciement collectif fondé sur un motif économique. Il en sera de même, à l'issue du congé, si, l'emploi ayant été supprimé, il n'existe pas d'emploi similaire disponible et après que toutes les mesures possibles de reclassement aient été explorées.
Dans ces 2 cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement devront être payées par l'employeur qui, en outre, sera tenu, pendant une période de 1 an, d'embaucher par priorité l'intéressé dans un emploi auquel sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder en cas de réemploi le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
Les salariés désirant reprendre une activité professionnelle réduite pour élever leur enfant peuvent demander à bénéficier d'un emploi à temps partiel, à l'issue du congé de maternité, d'adoption ou du congé parental d'éducation, pendant une période dont la durée sera fixée d'un commun accord, si les conditions d'organisation du travail dans l'entreprise le permettent.


16.2. Congés pour soigner un enfant malade
16.2.1. Enfant de moins de 12 ans


Il sera accordé à la mère ou au père, sur présentation d'un certificat médical, un congé pour soigner un enfant malade de moins de 12 ans. Pendant ce congé, les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise percevront selon leur choix :


– soit la moitié de leur rémunération pendant au maximum 4 jours ouvrés par année civile ;
– soit leur rémunération en totalité pendant 2 jours ouvrés par année civile,
Sous condition que le certificat médical atteste que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence du parent.


16.2.2. Enfant gravement malade


Pour soigner un enfant à charge gravement malade quel que soit son âge, il est accordé au père ou à la mère, sur justification médicale, une autorisation d'absence de 14 mois maximum sans traitement, prise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.