Annexe I Dispositions particulières applicables aux salariés permanents du 30 juin 2008

En vigueur depuis le 30/06/2008En vigueur depuis le 30 juin 2008

Garanties

Les garanties définies ci-dessous constituent le régime de base obligatoire pour les entreprises visées à l'article 2.1.

Les employeurs et les partenaires sociaux ont la possibilité d'examiner au sein des entreprises des moyens d'accroître ou d'améliorer ces garanties.

2.1. Garantie en cas de décès (abrogé)

En cas de décès d'un salarié, il est versé selon le choix effectué par le ou les bénéficiaires du capital décès, un capital décès ou un capital réduit complété par une rente éducation au profit des enfants à charge, dont les montants sont fixés comme suit, en pourcentage du salaire de référence défini à l'article 4 :

Option 1Option 2
Capital décès toutes causes
Base
Majoration par enfant à charge(*)

100 %
20 %

80 %
Néant
Rente éducation par enfant à charge (*)
Moins de 12 ans
De 12 à moins de 18 ans
De 18 à 25 ans

Néant

6 %
8 %
12 %
* Tel que défini ci-après.

Choix de l'option

Le choix de l'option est effectué par le bénéficiaire du capital décès.

En tout état de cause, en cas de pluralité de bénéficiaires et à défaut d'accord entre eux sur l'option dans les 2 mois suivant le décès, l'option 1 (capital) sera retenue de plein droit.

Le conjoint est la personne liée au salarié par le mariage, non séparé judiciairement.

Le pacsé est la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité non rompu.

Le concubin est la personne avec laquelle le salarié vit en couple et sous le même toit depuis au moins 2 ans au moment du sinistre, aucun des 2 n'étant par ailleurs marié ou partenaire d'un pacte civil de solidarité.

La durée de vie commune peut être inférieure à 2 ans si un enfant est né de cette union de fait.

Les concubins peuvent être de sexe différent ou non.

Le concubinage doit être attesté par une déclaration sur l'honneur transmise à l'organisme d'assurances au moment de l'affiliation ou dès que les conditions précisées ci-dessus sont réunies. Lors du sinistre, le domicile commun doit être justifié par un avis d'imposition.

Sont considérés comme à charge les enfants légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis du salarié, de son conjoint, ou de son pacsé ou de son concubin, à charge du salarié au sens de la législation fiscale, c'est-à-dire pris en compte pour l'application du quotient familial ou percevant une pension alimentaire que le participant déduit fiscalement de son revenu :
– âgé de moins de 21 ans ;
– de 21 ans et plus et jusqu'à leur 26e anniversaire, si lesdits enfants ont des revenus mensuels entrant dans l'assiette de l'impôt sur le revenu inférieurs au smic et sous réserve :
– qu'ils poursuivent des études dans un établissement d'enseignement secondaire ou supérieur ;
– ou qu'ils soient en contrat d'apprentissage ;
– quel que soit leur âge si, au moment du décès, ils sont reconnus comme handicapés, et sous réserve que leur incapacité ait été reconnue avant leur 18e anniversaire.

Sont également considérés comme étant à charge du salarié, dans le cadre et les limites des conditions d'âge, d'activité et de ressources indiquées ci-dessous :
– son enfant né viable moins de 300 jours après le décès du salarié ;
– ses enfants non confiés à sa garde mais pour lesquels il est judiciairement tenu au versement d'une pension alimentaire ;

2.2. Garantie en cas d'invalidité absolue et définitive (iad) (abrogé)

En cas d'invalidité absolue et définitive, le salarié (ou son représentant légal) peut demander à l'organisme d'assurance complémentaire le versement par anticipation des prestations décès de l'option 1 ou de l'option 2. Le versement anticipé de ces prestations selon le choix du salarié met fin à la garantie décès.

Le salarié est considéré en état d'invalidité absolue et définitive lorsque, avant la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ou la pension pour inaptitude au travail, il est classé par la sécurité sociale dans la 3e catégorie d'invalide ou il bénéficie au titre de la législation sur les accidents de travail et les maladies professionnelles d'une rente correspondant à un taux d'incapacité de 100 %, assortie d'une majoration pour assistance d'une tierce personne.

2.3. Garantie en cas de décès simultané ou postérieur du dernier parent de l'(des) enfant(s) restant encore à charge (abrogé)

En cas de décès simultané ou postérieur de la personne qui au jour du décès du salarié était son conjoint ou à défaut son partenaire de Pacs ou à défaut son concubin, il est versé à ses enfants encore à charge qui étaient déjà à sa charge au jour du décès du salarié des prestations identiques et supplémentaires à celles qui leur ont été versées suite au décès du salarié et définies à l'article 2.1 ci-dessus.

Le capital est versé par parts égales entre les enfants à charge et la rente éducation (si l'option 2 a été mise en œuvre lors du décès du salarié) est versée à chacun d'entre eux.

Le bénéfice de cette garantie est accordé à condition que le dernier parent ne soit pas engagé à nouveau dans les liens du mariage ou par un pacte civil de solidarité ou par un concubinage.

2.4. Garantie incapacité temporaire de travail (abrogé)

La garantie incapacité temporaire de travail couvre l'arrêt total de travail entraînant le versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, hors assurances maternité.

2.4.1. Délai de carence

Le régime de prévoyance intervient à l'issue de la période de maintien de salaire à 100 % par l'employeur, tel qu'il est prévu par l'article 13.1 de l'annexe I de la présente convention collective.

S'agissant des collaborateurs ayant moins de 1 an d'ancienneté qui ne bénéficient pas des dispositions de l'article 13.1 précité, le régime de prévoyance entrera en vigueur à compter du 91e jour d'arrêt continu et total de travail.

2.4.2. Montant (abrogé)

En cas d'arrêt de travail couvert par la garantie incapacité temporaire de travail, le salarié bénéficie d'une indemnité journalière égale à 80 % du salaire brut de référence défini à l'article 5 ci-après, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale et de l'éventuel salaire maintenu par l'employeur.

2.5. Garanties invalidité permanente totale ou partielle (abrogé)

En cas d'invalidité permanente totale ou partielle et indemnisée comme telle par la sécurité sociale, il est prévu le versement d'une rente d'invalidité dont le montant est fixé comme suit :

2.5.1. Le salarié est reconnu en invalidité de 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale

En cas d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, le salarié bénéficie d'une rente d'invalidité de 80 % du salaire brut de référence tel que défini à l'article 4 ci-après, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale.

2.5.2. Le salarié est reconnu en invalidité de 1re catégorie par la sécurité sociale

En cas d'invalidité de 1re catégorie, le salarié bénéficie d'une rente d'invalidité égale à 48 % du salaire de référence défini à l'article 4 ci-après, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale.

2.6. Garantie incapacité permanente totale ou partielle (abrogé)

En cas d'incapacité permanente totale ou partielle résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle et indemnisée par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents de travail ou maladies professionnelles, les dispositions prévues à l'article 2.5 s'appliquent dans les conditions suivantes :

2.6.1. Le taux d'incapacité permanente reconnu par la sécurité sociale est supérieur ou égal à 66 % :

L'incapacité permanente est assimilée à une invalidité de 2e ou 3e catégorie : le salarié bénéfice d'une rente fixée à 80 % du salaire brut de référence tel que défini à l'article 4, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale.

2.6.2. Le taux d'incapacité permanente reconnu par la sécurité sociale est supérieur ou égal à 33 % et strictement inférieur à 66 % :

L'incapacité permanente est assimilée à une invalidité de 1re catégorie : le salarié bénéficie d'une rente fixée à 48 % du salaire de référence défini à l'article 4, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale.

La sous-annexe 3 est remplacée au 1er janvier 2025 par l'accord du 13 décembre 2024 à l'exception de l'article 2.4.1 qui continue à produire ses effets (BOCC 2025-4).

La sous-annexe 3 est remplacée au 1er janvier 2025 par l'accord du 13 décembre 2024 (BOCC 2025-4).