Article 1er
Outre les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, au moment de l'embauche, il est établi un contrat de travail qui contient :
– l'emploi et le niveau dans la classification ;
– le salaire garanti conventionnel ;
– la rémunération brute réelle ;
– l'établissement dans lequel cet emploi est exercé.
Toute modification à caractère individuel apportée à l'un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite et, le cas échéant, lorsqu'il s'agit d'un motif visé à l'article L. 1233-3 (ancien art. L. 321-1, alinéa 1) du code du travail, d'une notification dans les conditions prévues à l'article L. 1222-6 (ancien art. L. 321-1-2) du code du travail.