Annexe I Dispositions particulières applicables aux salariés permanents du 30 juin 2008

En vigueur depuis le 30/06/2008En vigueur depuis le 30 juin 2008

Article 1er

En vigueur

Embauche


Outre les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, au moment de l'embauche, il est établi un contrat de travail qui contient :
– l'emploi et le niveau dans la classification ;
– le salaire garanti conventionnel ;
– la rémunération brute réelle ;
– l'établissement dans lequel cet emploi est exercé.
Toute modification à caractère individuel apportée à l'un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite et, le cas échéant, lorsqu'il s'agit d'un motif visé à l'article L. 1233-3 (ancien art. L. 321-1, alinéa 1) du code du travail, d'une notification dans les conditions prévues à l'article L. 1222-6 (ancien art. L. 321-1-2) du code du travail.