Convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008. Étendue par arrêté du 20 mars 2009 JORF 28 mars 2009.

En vigueur depuis le 30/06/2008En vigueur depuis le 30 juin 2008

Article 13

En vigueur

Principes


Les parties contractantes s'engagent à veiller à la bonne application des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux délégués du personnel, comité d'entreprise et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment celles qui concernent les élections de ces représentants et celles relatives aux moyens de fonctionnement des élus.


13.1. Prise en compte de l'ancienneté


L'ancienneté ou le temps de présence dans l'entreprise, nécessaire à l'acquisition des droits ou obligations réciproques, est toujours calculé d'après la durée calendaire du lien contractuel. Cette condition vaut pour les conditions d'électorat et d'éligibilité aux élections des représentants du personnel de l'entreprise.
Les salariés handicapés sont décomptés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.


13.2. Budget du comité d'entreprise


Le budget du comité d'entreprise peut faire l'objet d'un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise, dans le respect minimum des dispositions légales et réglementaires en vigueur qui prévoit, en plus de la subvention de fonctionnement égale à 0,2 % de la masse salariale brute de l'entreprise, une subvention affectée aux activités sociales et cultu- relles du personnel.


13.3. Congés de formation économique, sociale ou syndicale


Les salariés des entreprises occupant au moins 10 salariés, désireux de participer à des stages de formation économique et sociale ou de formation syndicale ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur, dans les limites de durée et de financement prévues par ces dispositions.
Le congé est de droit, sauf si l'employeur estime, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la marche de l'entreprise.
En tout état de cause, le refus de l'employeur doit être motivé et notifié par écrit au salarié dans un délai maximum de 8 jours à compter de la réception de la demande. L'employeur ne peut refuser une deuxième fois la demande formulée par le salarié, sous réserve que les plafonds réglementaires ne soient pas atteints.


13.3.1. Formation économique des élus des comités d'entreprise


Les membres élus titulaires des comités d'entreprise peuvent bénéficier, dans le cadre des dispositions de l'article L. 2325-44 (ancien art. L. 434-10) du code du travail, d'un stage de formation économique d'une durée de 5 jours. Ce congé peut être fractionné.
Le temps passé à cette formation est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit du temps alloué aux membres du comité d'entreprise pour l'exercice de leurs fonctions.
Le financement de la formation (hors salaire) est pris en charge par le comité d'entreprise, sur son budget de fonctionnement.


13.3.2. Formation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)


Les parties contractantes rappellent que la constitution d'un CHSCT est obligatoire dans les entreprises occupant au moins 50 salariés.
Elles affirment en outre tout l'intérêt qu'elles portent à la formation des membres de ce comité et s'engagent à favoriser la participation des représentants aux CHSCT à des actions de formation adaptées.
Dans cet esprit, il est rappelé que, dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés, relevant de la présente convention, les représentants du personnel au chsct peuvent bénéficier, sur leur demande, de la formation nécessaire à l'exercice de leur mandat, dans la limite minimum prévue par les dispositions légales et réglementaires de 3 jours par mandat pour les entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et 99 salariés et de 5 jours par mandat pour les entreprises de plus de 300 salariés, la rémunération du salarié étant intégralement maintenue par l'entreprise.


13.3.3. Prise en charge des temps de formation


Pendant le congé visé à l'article 12.1 ci-dessus, et quelle qu'en soit la nature ou la durée, l'exécution du contrat de travail est suspendue, mais la durée du congé est assimilée à une durée de travail effective pour l'ensemble des droits résultant du contrat de travail des intéressés en formation.

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