Convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008. Étendue par arrêté du 20 mars 2009 JORF 28 mars 2009.

En vigueur depuis le 30/06/2008En vigueur depuis le 30 juin 2008

Article 11

En vigueur

Non-discrimination

11.1. Egalité professionnelle hommes/ femmes  (1)

Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés de la branche de l'édition phonographique entendent agir avec une volonté partagée pour faire de l'égalité professionnelle, de la mixité, ainsi que de la lutte contres les formes de discrimination un objectif essentiel pour la branche.
La poursuite de cet objectif nécessite une prise de conscience des inégalités et des discriminations auxquelles peuvent être confrontés les salariés sur leurs lieux de travail et dans leur emploi, d'analyser les situations d'inégalité qui en découlent et de mettre en œuvre des mesures propres à les corriger.
L'égalité salariale entre les femmes et les hommes doit être au centre de cette démarche.
Dans les entreprises comptant au moins 50 salariés, l'employeur remettra chaque année au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un rapport relatif aux conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise. Ce rapport comportera notamment :
– une analyse sur la base d'indicateurs pertinents permettant de disposer de données chiffrées et, éventuellement, complétés par des indicateurs adaptés et négociés au niveau de l'entreprise qui tiennent compte de la situation particulière de l'entreprise, permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des hommes et des femmes au regard des conditions générales d'emploi et de formation ;
– les mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle et les objectifs prévus pour l'année à venir.
L'égalité professionnelle sera prise en compte dans l'ensemble des négociations obligatoires. Dans ce cadre, tous les 3 ans dans la branche et chaque année dans les entreprises assujetties à la négociation annuelle obligatoire, les employeurs devront organiser avec les organisations syndicales représentatives des négociations sur l'égalité professionnelle prenant en compte toutes ses composantes telles que les salaires effectifs, les conditions d'accès à la formation professionnelle, l'évolution des qualifications et des carrières. Par ailleurs, la négociation triennale de branche visera à définir et à programmer les mesures de rattrapage permettant de remédier aux inégalités constatées.

11.2. Handicapés

Les conditions d'embauche, d'emploi et de travail des salariés handicapés doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou lésé de quelque façon que ce soit en raison de son état de santé ou de son handicap.
Les éventuelles inaptitudes au travail survenant pendant le cours du contrat de travail d'un salarié doivent être dûment constatées par la médecine du travail.

11.3. Salariés étrangers

Les dispositions de la présente convention collective s'appliquent, dans le respect des lois en vigueur, de manière égale entre les salariés français et les salariés étrangers.

(1) L'article 11-1 des dispositions communes est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

 
(Arrêté du 20 mars 2009, art. 1er)