Avenant n° 57 du 7 juillet 2010 relatif aux dispositions conventionnelles en matière de salaire et de formation-qualification

En vigueur depuis le 07/07/2010En vigueur depuis le 07 juillet 2010

Article 19

En vigueur

Application du chapitre IV de l'avenant « Vendeurs de véhicules et salariés itinérants »

Les dispositions des b, c et d de l'article 6.04 ne peuvent qu'être améliorées pour les salariés par accord d'entreprise ou d'établissement.
Les dispositions de l'article 6.05 ne peuvent également qu'être améliorées par accord d'entreprise ou d'établissement, conformément aux indications du 1er alinéa de l'article 1.16 b relatif au salaire mensuel de référence.