Article 19
Application du chapitre IV de l'avenant « Vendeurs de véhicules et salariés itinérants »
Les dispositions des b, c et d de l'article 6.04 ne peuvent qu'être améliorées pour les salariés par accord d'entreprise ou d'établissement.
Les dispositions de l'article 6.05 ne peuvent également qu'être améliorées par accord d'entreprise ou d'établissement, conformément aux indications du 1er alinéa de l'article 1.16 b relatif au salaire mensuel de référence.