Article 9
Au 1er point « Principe » de l'article 1.23 ter f, les mots « stage de formation qualifiante inscrit dans le plan de formation » sont remplacés par les mots « stage de formation professionnelle ».
Le 2e point du même paragraphe f est modifié comme suit :
« Conditions :
Cette clause ne pourra être opposée au salarié qu'à 5 conditions cumulatives :
1. Que le stage suivi ait comporté au moins 70 heures de formation professionnelle qualifiante ;
2. Que l'employeur puisse justifier auprès du salarié qu'il a consacré à la formation professionnelle, pendant au moins les 2 années précédentes, un montant supérieur aux obligations minimales fixées par la loi et les accords paritaires nationaux ;
3. Que l'employeur présente les documents justifiant du montant de l'indemnité de dédit formation ;
4. Que le contrat de travail de l'intéressé, ou un avenant à celui-ci, ait indiqué :
– la possibilité de mettre en œuvre une clause de dédit formation ;
– la durée de la période d'attachement ;
– le taux et le mode de calcul de l'indemnité ;
5. Que l'employeur ait préalablement rappelé au salarié son engagement par lettre recommandée avec avis de réception, lorsque le contrat de travail ou l'avenant visé au 4 est entré en application plus de 1 an avant le départ en stage. »
Le texte du 1er alinéa du point « Mise en œuvre » du même paragraphe f est modifié comme suit :
« La période d'attachement du salarié ne peut être supérieure à 2 ans suivant la fin du stage de formation professionnelle, lorsque la durée de ce dernier n'a pas excédé 105 heures, ou 3 ans suivant la fin du stage de formation professionnelle lorsque la durée de ce dernier a excédé 105 heures. »
Au 2e alinéa du point « Mise en œuvre » du même paragraphe f, les mots « ou de licenciement pour faute notifiés » sont remplacés par le mot « intervenue », et les mots « ni de démission à partir de 58 ans » sont supprimés.
Le 3e alinéa du point « Mise en œuvre » du même paragraphe f est supprimé, le 4e alinéa devenant le 3e.
Il est créé un 4e et dernier point à l'article 1.23 ter f ainsi rédigé :
« Montant de l'indemnité :
La base de calcul de l'indemnité de dédit formation est le coût de la formation effectivement supporté par l'entreprise. Celui-ci s'entend du montant des coûts pédagogiques hors taxes facturés à l'entreprise pour le salarié concerné et du maintien du salaire avec les charges afférentes, déduction faite des aides ou abondements reçus pour cette formation.
Le montant de l'indemnité est proportionnel au nombre de mois manquants par rapport à la période d'attachement. Il est égal, pour chaque mois compris entre le départ du salarié et la fin de la période d'attachement, à 1/24 ou à 1/36 de la base de calcul selon que la période d'attachement était de 2 ans ou de 3 ans. »