Avenant n° 57 du 7 juillet 2010 relatif aux dispositions conventionnelles en matière de salaire et de formation-qualification

En vigueur depuis le 07/07/2010En vigueur depuis le 07 juillet 2010

Article 1er

En vigueur

Salaires minima conventionnels garantis

Le texte du paragraphe a de l'article 1.16 de la convention collective est modifié comme suit :
« a) Salaires minima conventionnels garantis
Le salaire de base est la rémunération que l'employeur doit au salarié en contrepartie du travail fourni y compris les éventuels avantages en nature, à l'exclusion des indemnités, compléments et accessoires de salaire divers, quelle qu'en soit la dénomination.
Ce salaire de base doit être au moins égal au salaire minimum conventionnel garanti correspondant au classement du salarié, sauf en cas de lissage sur 6 mois dans le cas prévu à l'article 6.04 d.
Les salaires minima mensuels garantis correspondant à la durée légale du travail sont indiqués, pour chaque grille de classification « Ouvriers, employés, maîtrise, cadres » dans un barème annexé à la présente convention collective. Ce barème concerne tous les salariés à temps plein, à l'exclusion des salariés visés à l'article 1.19 et sous réserve des abattements susceptibles d'être effectués en application de l'article 1.18 c.
Pour les salariés à temps partiel, le salaire de base doit être au moins égal à la valeur horaire du salaire minimum conventionnel garanti multipliée par le nombre d'heures effectuées au cours du mois considéré.
La commission paritaire nationale visée à l'article 1.04 bis se réunira au moins une fois par an pour discuter de la révision des salaires minima et de la valeur du point de formation-qualification. Toute révision des barèmes sera décidée sur la base d'un taux de revalorisation identique pour les cadres et la maîtrise au-delà de l'échelon 20. »