Accord du 24 juin 2010 relatif au portage salarial

Article 14.2

En vigueur

Dispositions applicables aux entreprises de portage salarial créées avant le 25 juin 2008

Les entreprises de portage salarial créées avant le 25 juin 2008 en activité à la date de la signature du présent accord, bénéficieront d'une période transitoire d'application des dispositions de l'accord, d'une durée de 2 ans. Pour ces entreprises, le point de départ de la période transitoire s'appliquera à compter de l'entrée en application de l'accord, dans les conditions visées à l'article 17.

Cette période transitoire de 2 ans a pour objet de rendre progressive la mise en conformité aux dispositions des articles 1er et 2 du présent accord relatifs au champ d'application et aux relations contractuelles, mais également de permettre la réalisation du bilan visé à l'article 15 de cet accord sur la base d'un examen des situations réelles d'exercice du portage salarial.

En conséquence, pendant cette période transitoire, les entreprises de portage salarial pourront poursuivre leur activité, avec des salariés portés ayant soit le statut cadre, soit le statut non cadre.

Tout nouveau contrat conclu avec un salarié porté cadre ou non cadre devra l'être dans le respect des dispositions de l'article 2.1 du présent accord relatif à la conclusion du contrat de travail.

Par ailleurs, pendant cette période transitoire, une rémunération minimale brute mensuelle, pour un emploi à temps plein, sera garantie au salarié porté :

– pour un salarié porté ayant un statut non cadre, la rémunération minimale, hors indemnités, s'élèvera au minimum à 1 700 € la 1re année de la période transitoire, puis à 1 800 € la 2e année ;
– pour un salarié porté ayant un statut cadre, la rémunération est fixée, hors indemnité d'apport d'affaires, au minimum à 2 900 € à compter de l'application de l'accord.

Conditions d'entrée en vigueur

L'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à l'adoption des dispositions législatives et réglementaires nécessaires à son application et traduisant la volonté des partenaires sociaux. (article 17)