Article 14.1
Reprenant les termes de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 qui crée une section dédiée au portage salarial dans le code du travail, les partenaires sociaux ont entendu sécuriser la situation des personnes portées en leur donnant le statut de salarié et encadrer l'activité du portage salarial en organisant les relations contractuelles entre le salarié porté, l'entreprise cliente et l'entreprise de portage salarial.
Les entreprises de portage salarial fourniront à l'administration des renseignements d'ordre statistique sur leur activité de portage salarial. Ces renseignements devront notamment permettre d'identifier le nombre et le type de contrats de travail en portage salarial.
A l'exception des dérogations mentionnées à l'article 14.2, les dispositions du présent accord sont applicables aux entreprises de portage salarial dès l'entrée en application de l'accord dans les conditions visées à l'article 17, et notamment la rémunération minimale des salariés portés, ainsi que la mise en place d'une assurance responsabilité civile et d'une garantie financière.