Article 9
Les relations collectives de travail des salariés portés s'exercent dans l'entreprise de portage salarial.
Dans un délai de 1 an suivant l'extension du présent accord, les partenaires sociaux intervenant dans le champ d'activité du portage salarial, tels que visés à l'article 15 du présent accord, engageront des négociations en vue de déterminer les modalités d'exercice des relations collectives adaptées à la relation particulière du portage salarial. Ces négociations porteront notamment sur l'aménagement des conditions d'électorat et d'éligibilité des salariés portés ainsi que sur les modalités de la communication syndicale.