Article 7
Le salarié porté et le client définissent la durée prévisible de la prestation, laquelle est reprise dans le contrat de travail en portage salarial et dans le contrat de prestation de service de portage salarial.
La durée de chaque prestation réalisée par le salarié porté chez un client ne doit pas excéder 3 ans.
Les parties signataires conviennent de déroger à cette durée dans l'hypothèse où la poursuite de la prestation au-delà de cette durée de 3 ans permet au salarié porté d'acquérir le nombre de trimestres d'assurance nécessaires pour percevoir une retraite à taux plein.
Sont visées par cette dérogation les personnes remplissant les conditions d'âge permettant la liquidation d'une pension de vieillesse (conformément aux dispositions de l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale).