Article 3
La nature de leurs prestations implique que les salariés portés disposent d'une très grande autonomie dans l'organisation de leur travail et dans le choix des moyens à mettre en œuvre pour réaliser leurs prestations. Ils sont libres d'organiser eux-mêmes leur temps de travail. Cependant, le choix et l'organisation du temps de travail doivent faire l'objet d'une information de l'entreprise de portage et du client. En effet, le salarié porté réalise la prestation de travail convenue avec le client sur la base d'un temps de travail déterminé dans le contrat de travail en portage salarial permettant à l'entreprise de portage salarial d'établir le bulletin de paie.
Le contrat de travail pourra comporter l'une des conventions individuelles suivantes :